Hormis l'hypothèse d'une action
de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, le chien est considéré
comme en état de divagation lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire
d'une distance dépassant cent mètres (article L.
211-23 du Code rural). Le chat est considéré comme en
état de divagation lorsqu'il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de
son maître et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. De
même, le chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou
dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui est considéré comme en état de divagation
(article L. 211-23 du Code rural). Lorsqu'un animal est trouvé en
divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du
lieu où il a été trouvé. La fourrière doit alors prévenir son propriétaire, qui
dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour venir le chercher
(article L. 211-24 du Code rural). L'animal n'est restitué à son
propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. A la fin de ce délai, si l'animal
n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et une
association de protection animale peut le proposer à l'adoption à un nouveau
propriétaire (article L. 211-25 du Code rural). Lorsque l'animal se trouvant en
situation de divagation a été blessé ou tué, son propriétaire peut être
poursuivi pour divagation : Il est interdit de laisser
divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité. Les maires prennent toutes
dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où
ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.
211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires,
fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que
leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la
fourrière. Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités d'application du présent article. Est considéré comme en état de
divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de
la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il
participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne
s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y
compris après la fin de l'action de chasse. Est considéré comme en état de
divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître
et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat
dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui. Chaque commune doit disposer soit
d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux
articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service
d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de
cette commune. Chaque fourrière doit avoir une
capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure
le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de
chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est
installée. La surveillance dans la fourrière
des maladies réputées contagieuses au titre de l'article
L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire
instauré par l'article L. 221-11, désigné par le
gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire
est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 221-11. Les animaux ne peuvent être
restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas
de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les
modalités sont définies par décret. I. Lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à
l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les
départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux
vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issue d'un délai franc de
garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies
ci-après. II. Dans les départements
indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans
la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire,
le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des
associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don
ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences
liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de
garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de
l'animal. III. Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des
animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. I. Dans les départements indemnes
de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont
pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article L. 212-10. Les
frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l'issue de ce délai,
l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article L. 211-25. II. Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des
chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. Sources : SPALA
DIVAGATION DES ANIMAUX
Il est interdit de laisser
divaguer un animal domestique
(article L. 211-19-1 du Code
rural).
Saint-Gaudens 20 février 2003
(J12023) :
- un chien en état de divagation a été tué par balles
- le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 80 euros et a accordé 1 euro de
dommages et intérêts à la SPA
- le propriétaire du chien, qui a obtenu 100 euros de dommages et intérêts, a
été poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende.
Lisieux 18 novembre 2003
(J1219) :
- un chien se trouvant en état de divagation a été victime de sévices graves
et d'actes de cruauté.
- le Tribunal a prononcé une peine de 200 euros d'amende et accordé 100 euros
de dommages et intérêts à la SPA.
- le propriétaire du chien, qui a obtenu 250 euros de dommages et intérêts, a
été poursuivi pour divagation et condamné à 150 euros d'amende.
Nogent-sur-Seine 9 mars 2004 (D1248) :
- un chien se trouvant en état de divagation a été blessé par balles.
- le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 200 euros et a accordé 75 euros
de dommages et intérêts à la SPA
- le propriétaire, qui a obtenu 500 euros de dommages et intérêts, a été
poursuivi pour divagation et condamné à 50 euros d'amende.
Article L. 211-19-1 du Code
rural
Article L. 211-22 du Code rural
Article L. 211-23 du Code rural
Article L. 211-24 du Code rural
Article L. 211-25 du Code rural
Article L. 211-26 du Code de
l'environnement