LES
ATTEINTES A LA VIE D'UN ANIMAL
"Le fait par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner
la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu
en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 3ème classe (450 €).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer".
"Le fait sans nécessité, publiquement ou non, de
donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé
ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
contravention de la 5ème classe (1500 €).
La récidive de la contravention prévue au présent article est
réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de
coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie".
"Dans le cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est portée à 3 000 Euros ".
"Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe (750 €).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de
coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie".
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la
détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de
coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie.
Est puni des peines prévues au premier alinéa toute création d'un
nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines, l'abandon
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à
l'exception des animaux destinés au repeuplement".